C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
6. Le registre des avis de divulgation doit prévoir, par ordre numérique croissant, des numéros uniques attribués à chacun des avis de divulgation. Il contient, pour chacune des transactions pour lesquelles un tel avis est requis en vertu de l’article 18 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1), les renseignements suivants :
1°  le nom du titulaire de permis qui produit l’avis de divulgation ainsi que son numéro de permis;
2°  l’objet et la nature de la transaction;
3°  la nature de l’intérêt que le titulaire de permis possède ou se propose d’acquérir;
4°  l’identification des parties à la transaction;
5°  le prix de vente accepté ou le montant du prêt consenti;
6°  la date et l’heure de la rédaction de la proposition de transaction;
7°  la date et l’heure de l’acceptation de la proposition de transaction;
8°  la date et l’heure de la réception de l’avis par chacun des contractants pressentis.
D. 296-2010, a. 6.